Sujet : La publicité pour l'alcool interdite sur Internet
C'est la décision de la cours d'appel de Paris qui vient de débouter Heineken de son appel :
Bon, alors... On ferme ?
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C'est la décision de la cours d'appel de Paris qui vient de débouter Heineken de son appel :
Bon, alors... On ferme ?
La question devient "qu'est-ce que la publicité ?"
Dans l'affaire Heineken il y a deux questions :
- une question de fait : les animations et messages en cause sont-ils de la publicité ? Cette question a été définitivement tranchée par la Cour d'Appel, la Cour de Cassation ne pourra revenir dessus.
- une question de droit : le support Internet peut il bénéficier des dérogations à l'interdiction ? c'est le point qu'examinera la Cour de Cassation
Une question subsidiaire : Comment la loi Evin, d'application française, peut elle s'appliquer à un site Internet ?
A la question subsidiaire, je dirais que la loi française s'applique aux sites hébergés en France (ip française).
La question que je me pose c'est plutôt : un site internet n'est donc pas un support écrit...
C'est effectivement le cas. Car je crois que d'après la loi française, un mail n'a pas de valeur juridique. Donc un site internet n'est probablement pas considéré comme un support écrit. (mais il faudrait vérifier)
La question n'est pas de savoir si c'est écrit ou pas.
D'ailleurs la radio figure au nombre des exceptions spécialement autorisées.
L'arrêt intégral est disponible ici
extrait sur les supports autorisés :
Considérant que, selon les dispositions de l’article L. 3323-2 du Code de la santé publique, la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques dont la fabrication et la vente ne sont pas interdites, sont autorisées exclusivement:
- Dans la presse écrite à l'exclusion des publications destinées à la jeunesse, définies au premier alinéa de l’article 1er de la loi n?49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse,
- Par voie de radiodiffusion sonore pour les catégories de radios et dans les tranches horaires déterminées par décret en Conseil d'État,
- Sous forme d'affiches et d'enseignes ; sous forme d'affichettes et d'objets à l'intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État,
- Sous forme d'envoi par les producteurs, les fabricants, les importateurs, les négociants, les concessionnaires ou les entrepositaires, de messages, de circulaires commerciales, de catalogues et de brochures, dès lors que ces documents ne comportent que les mentions prévues à l'article L. 3323-4 et les conditions de vente des produits qu'ils proposent ;
- Par inscription sur les véhicules utilisés pour les opérations normales de livraison des boissons, dès lors que cette inscription ne comporte que la désignation des produits ainsi que le nom et l'adresse du fabricant, des agents ou dépositaires, à l'exclusion de toute autre indication,
- En faveur des fêtes et foires traditionnelles consacrées à des boissons alcooliques locales et à l'intérieur de celles-ci, dans des conditions définies par décret,
- En faveur des musées, universités, confréries ou stages d'initiation oenologique à caractère traditionnel ainsi qu'en faveur de présentations et de dégustations, dans des conditions définies par décret,
- Sous forme d'offre, à titre gratuit ou onéreux, d'objets strictement réservés à la consommation de boissons contenant de l'alcool, marqués à leurs noms, par les producteurs et les fabricants de ces boissons, à l'occasion de la vente directe de leurs produits aux consommateurs et aux distributeurs ou à l'occasion de la visite touristique des lieux de fabrication ;
Qu’il est manifeste, sans qu’il y ait lieu, sur ce point, à une quelconque interprétation, que le support de l’internet ne figure pas dans la liste limitative précitée ;
Bizarre je ne vois pas cette liste le minitel dont l était question par ailleurs. Peut être a-t-elle été supprimée lors de la mise à jour du texte ?
sur les mentions publicitaires autorisées :
Considérant que, selon les dispositions de l’article L. 3323-4 du Code de la santé publique, “la publicité autorisée pour les boissons alcooliques est limitée à l'indication du degré volumique d'alcool, de l'origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l'adresse du fabricant, des agents et des dépositaires ainsi que du mode d'élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit. Cette publicité peut comporter des références relatives aux terroirs de production, aux distinctions obtenues, aux appellations d'origine... Elle peut également comporter des références objectives relatives à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit. Le conditionnement ne peut être reproduit que s’il est conforme aux dispositions précédentes. Toute publicité en faveur de boissons alcooliques... doit être assortie d’un message de caractère sanitaire précisant que l’abus d’alcool est dangereux pour la santé ” ;
Que ces dispositions inversent le principe traditionnel des libertés publiques, en édictant son opposé selon lequel toutes les mentions qui ne sont pas expressément autorisées par elles sont interdites ;
Considérant que le slogan “for a fresher world”, dont la mention et la traduction figurent sur les visuels litigieux, signifie, en français, “pour un monde plus frais”;
Qu’il n’est pas nécessaire d’interpréter cette mention pour constater, à la seule perception des visuels en cause, qu’elle n’a pas trait aux qualités gustatives ou au mode de consommation du produit vanté, mais à son effet supposé sur le monde, fut-ce de façon imagée ou humoristique ;
Qu’un tel slogan, en ce qu’il associe la consommation d’une boisson alcoolisée à l’amélioration de l’état du monde, excède, par son caractère incitatif, les prévisions de l’article L 3323-4 précité ;
Que le trouble manifestement illicite consistant, pour HEINEKEN, à utiliser un site de l’internet pour faire de la publicité pour une boisson alcoolique, est aggravé par la mention, sur le site considéré, du slogan “for a fresher world”;
Il ne semble pas y avoir eu discussion sur le fait que les messages étaient publicitaires
Le pourvoi en cassation de Heineken peut être fondé sur un motif procédural (la procédure de référé n'est pas applicable quand il y a discussion sérieuse au fond).
Ou il peut être strictement politique pour peser sur une mise à jour de la loi Evin.
Mon avis :
constater comme ça d'un seul coup un "trouble manifeste à l'ordre public" à faire cesser séance tenante, c'est vrai que c'est un peu fort alors que c'est une réalité depuis plusieurs années !
Mais c'est vrai que la loi ne laisse pas beaucoup de place à une interprétation favorable à la publicité sur Internet.
C'est vraiment n'importe quoi comme combat. Autant la prévention en alcoologie et addictologie est un but légitime auquel je souscris, autant là c'est un coup d'épée dans l'eau. La loi sera changée. Pourquoi attaquer la publicité sur un support où le public doit aller chercher le media, alors que les 4èmes de couverture s'étalent tout à fait régulièrement sur les magasines TV notamment, avec une publicité qui se répand de façon beaucoup moins sollicitée
Maintenant c'est aussi une belle tribune pour l'ANPAA : quel autre moyen pour eux de se faire entendre ?
On a connu les pubs avec le cow boy Marlboro, voyez ce qu'il en est aujourd'hui...
Plus on sera adultes et responsables, moins vite on aura à supporter des mentions débilisantes.
Ce n'est pas évident à lire avec les phrases longues et les tournure de style "à rallonge".....
effectivement.
Mais par moments il faut être exhaustif pour savoir de quoi on parle.
Oui et cela a le mérite d'être complet.
J'en ai entendu parler ce matin à la radio, j'ai vu qu'achtung a déjà posté une news là dessus hier.
L'idée est de pallier à "l'oubli" du media Internet dans les supports autorisés, partant du constat que la plupart des sites évoquant le vin sont en infraction (exemple : la route des vins)et qu'il faut mettre les producteurs français à égalité avec leus concurrents étrangers.
encore l'arbitrage entre les impératifs de santé publique et les intérêts du lobby viticole, pourrait on dire.
en tout cas il est heureux que la loi puisse s'adapter à la réalité. Soyons clairs : si les boissons alcoolisées appréciées avec modération étaient un fléau, il faudrait nterdire leur commercialisation et pas seulement leur publicité. La solution proposée a le mérite de considérer encore les citoyens comme responsables, ça fait plaisir car j'avais l'impression qu'on nous infantilisait.
Autre sujet lié : j'ai aussi entenu ce matiin à la radio les déclarations du commanant de gendarmerie suite à l'acident du minibus d'Emmaus (7 morts dans la collision frontale sur l'A9, le chauffeur avait 1.05g d'alcoolémie, et accesorement n'avait à 69 ans jamais passé son permis). Il est clair que ça relance le bon vieux slogan "boire ou conduire il faut choisir". Et c'est l'occasion de rappeler qu'au delà d'un verre on est susceptible de dépasser la limite.
d'ailleurs je me rend compte qu'avant je prenais souvent deux verres, en tablant sur le temps passé à table pour rester ou revenir sous 0,5g. Maintenant de plus en plus j'en reste à un verre. La limite à 0,5g est assez "traitre" par rapport à ça.
J'ai ouvert une nouvelle discussion là dessus dans "Bière et Santé"
Pour info les emails ont valeur légal s'ils sont signés electroniquement.
Sinon, comme c'est une lois française, pour conserver les droits (mais pas en .fr) il suffit de faire héberger hors du territoire...
En cas de soucis, on change d'ip
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